PRÉAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits
de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où
les êtres humains seront libres de parler et de croire,
libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient
protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit
pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples de Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à
assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés
est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PROCLAME
la présente Déclaration universelle des droits de
l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration constamment
à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer,
par des mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les
populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.
- Article 1:
-
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
- Article 2:
-
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
-
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou territoire dont une personne
est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
- Article 3:
-
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne.
- Article 4:
-
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
- Article 5:
-
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
- Article 6:
-
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
- Article 7:
-
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
- Article 8:
-
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi.
- Article 9:
-
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou
exilé.
- Article 10:
-
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
- Article 11:
-
Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.
-
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'acte délictueux a
été commis.
- Article 12:
-
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
- Article 13:
-
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un état.
-
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.
- Article 14:
-
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
-
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
- Article 15:
-
Tout individu a le droit à une nationalité.
-
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer sa nationalité.
- Article 16:
-
A partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant
à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
-
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
-
La famille est l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la
société et de l'Etat.
- Article 17:
-
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à
la propriété.
-
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
- Article 18:
-
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
- Article 19:
-
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce
qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considération de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen que ce soit.
- Article 20:
-
Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques.
-
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
- Article 21:
-
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
-
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
-
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égale et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
- Article 22:
-
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit
à la sécurité sociale ; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de
sa personnalité grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
- Article 23:
-
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à une
protection contre le chômage.
-
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
-
Quiconque travaille à droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale.
-
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
- Article 24:
-
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
- Article 25:
-
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.
-
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans
le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
- Article 26:
-
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit
être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ; l'accès
aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
-
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien
de la paix.
-
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
- Article 27:
-
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
-
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
- Article 28:
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur
le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent y
trouver plein effet.
- Article 29:
-
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
-
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la
morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
-
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
- Article 30:
-
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
libertés qui y sont énoncés.
- Retour chez Parerga.
Marco Bodrato - <bodrato@genio.sns.it>
- 28 September 1995